Description de l'emploi

Un peu comme l’arbitre d’un match de hockey, le juge est chargé de trancher de façon impartiale les litiges opposant diverses parties (individus, groupes, institutions, compagnies et même différents paliers gouvernementaux). Le tout est accompli en appliquant la loi et en s’assurant du respect des droits des parties.

Le rôle que jouent les juges varie beaucoup en fonction du type d’affaires qu’ils sont appelés à juger– crimes, divorces, ruptures de contrat, etc. Pas étonnant qu’il y ait plus de 2 000 juges au Canada ! Pour mieux comprendre l’éventail des tâches qu’ils accomplissent, voyons ce qu’ils font avant, pendant et après le procès.


Avant le procès : comparutions, requêtes préliminaires, etc.

Tandis que les criminels ambitieux volent des banques, d’autres, moins audacieux, font de la reproduction et distribution illégale de films sur DVD. C’est le cas d’Yvan Düstock. Une enquête policière a permis de démanteler son réseau de distribution. Il reproduisait et ensuite distribuait illégalement des DVDs à ses amis pour des prix très modiques M. Düstock devra maintenant faire face à la justice.

Le juge jouera un rôle important à compter de l’arrestation de M. Düstock. En fait, peu importe le type de cause dont il est question, les juges interviennent dès les premières étapes du processus judiciaire, dont le procès n’est que le point culminant.

Dans le cas de M. Düstock, c’est le juge qui, avant le procès :


  • détermine si l’accusé sera détenu ou non jusqu’à son procès; 
  • décide à quelles conditions il pourra être mis en liberté
  • délivre aux policiers les autorisations nécessaires à la saisie des DVDs dans son garage.

    Dans une affaire civile (une rupture de contrat, par exemple), le juge évalue le bien-fondé des moyens préliminaires soulevés par les parties. Sans entrer dans les détails, disons que ces moyens servent à : mettre fin à une affaire parce qu’elle ne répond pas à certains critères, exiger des précisions sur des éléments flous, faire déplacer un dossier parce qu’il n’a pas été entrepris au bon endroit, etc. Bref, toutes ces choses peuvent être réglées avant le procès.

    Dans le cadre de conférences ayant lieu avant le procès, le juge peut également agir comme médiateur entre les parties afin de leur permettre de régler leur différend à l’amiable. Son rôle sera de les amener à conclure une entente de type gagnant-gagnant, où chacune des parties trouvera son compte. Particulièrement, lors de la conférence préparatoire au procès, un juge (autre que le juge du procès) incitera les parties à régler leur différend en partageant avec eux ce que serait sa décision s’il présidait le procès.


Pendant le procès : examen de la preuve et des arguments juridiques

L’organisation du procès lui-même est un élément-clé du travail du juge. Celui-ci agit un peu comme un chef d’orchestre, imposant son rythme à l’audience et s’assurant que tout le monde suit la partition.

Par exemple, pendant le procès, le juge :

 

  • s’assure que les droits des parties sont respectés; 
  • pose des questions aux témoins s’il nécessite une clarification; 
  • dispose du sort des objections soulevées par les avocats.

 

En plus de répondre à tous les« Objection! », le juge doit examiner et considérer attentivement la preuve et écouter les arguments présentés par les parties pour appuyer leur cause; c’est là une tâche particulièrement importante. Lorsqu’un juge est appelé à rendre une décision, il doit prendre en compte deux éléments : les faits et le droit. Il va sans dire qu’il ne doit pas se laisser influencer par l’opinion de son beau-frère, des journalistes ou du public ! Seule la preuve admissible qui lui a été présentée dans le cadre du procès doit être prise en considération. Pour en savoir plus sur les objections, consulte notre abécédaire à la lettre O.

En matière criminelle, il appartient au juge de décider s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. En matière civile, il lui revient de déterminer si le demandeur a présenté des preuves suffisamment convaincantes pour qu’il tranche en sa faveur. Pour un aperçu des différents fardeaux de la preuve, consulte notre abécédaire à la lettre F.

Dans le cadre de l’examen de la preuve, le juge :

 

  • entend les témoignages des différentes parties et de leurs témoins;
  • analyse l’attitude et le langage non verbal des parties et témoins, et évalue la   vraisemblance et la crédibilité de leurs propos, etc.;
  • lit les documents et considère la pertinence et l’admissibilité des preuves, telles que des témoignages, des photos ou des plans (si le juge décide qu’une preuve n’est pas admissible, cette preuve ne peut pas être considérée lors de la prise de décision);
  • écoute les arguments et plaidoiries des parties.

    À la demande de l’une ou l’autre des parties, le juge détermine si la preuve présentée a été acquise légalement et – s’il décide que ce n’est pas le cas – empêche qu’on se serve de celle-ci. En effet, ce ne sont pas tous les types de preuves qui peuvent être acceptées par les tribunaux. C’est notamment le cas lorsque les droits de l’accusé ont été violés. Par exemple, tout le monde a droit au respect de l’intégrité de sa personne. Si ce n’est qu’à la suite de mauvais traitements policiers que M. Düstock a avoué avoir illégalement reproduit et distribué des films sur DVD , le juge considérera cet aveu comme irrecevable et cet aveu ne pourra en conséquence être utilisé en preuve contre lui.

    Une fois que les preuves des deux parties ont été présentées, le juge écoute les plaidoiries des avocats. Ceux-ci tentent de le convaincre en faisant appel à des arguments juridiques et aux preuves qu’ils ont fournies.

Après le procès : délibération et verdict

Peu importe le type de cause qu’il entend, le juge doit rendre une décision à l’issue du procès. Toutefois, à l’occasion de certains procès criminels et certains procès civils, cette responsabilité peut être confiée à un jury.

Pour prendre cette décision, soit pour prononcer un verdict, rendre une décision ou imposer une sentence, le juge doit interpréter des règles de droit et des lois. Cela signifie qu’il doit :

 

  • analyser les faits; 
  •  déterminer quelle réponse le droit offre au type de problème qui lui est soumis;
    examiner les« précédents », c’est-à-dire les décisions que différents tribunaux ont rendues dans des cas semblables; 
  •  donner sa propre interprétation de la loi lorsque la situation l’y oblige, c’est-à-dire s’il se trouve devant un cas tout à fait nouveau ou lorsqu’il n’est pas d’accord avec l’interprétation proposée par un autre juge.

    Lorsque le juge prononce oralement sa décision immédiatement après la présentation des arguments des parties, on dit qu’il rend jugement« séance tenante » ou« sur le banc ». Par contre, quand il décide de prendre du temps pour réfléchir et remettre son jugement par écrit (par exemple, quand l’affaire nécessite une recherche en droit ou une révision complète de la preuve), on appelle ce moment le« délibéré ». Pendant les périodes de délibéré, le juge travaille de longues heures à son bureau, à réfléchir aux preuves présentées, à effectuer des recherches et à rédiger son jugement.
Où travaillent les juges ?

Les juges travaillent dans différentes cours de justice. Les fonctions qu’ils exercent et le type de causes qu’ils entendent dépendent de la cour où ils travaillent. Par exemple, s’ils siègent à la cour des petites créances, ils auront un rôle très actif et interviendront même dans les débats entre les parties, puisque celles-ci ne sont souvent pas représentées par un avocat devant ce tribunal. S’ils siègent à la Cour d’appel d’une province ou même à la Cour suprême du Canada, ils n’entendront pas de procès et donc pas de témoignages, leur rôle sera plutôt d’écouter et d’analyser les propos des avocats qui demandent ou contestent une révision de la décision du juge qui a présidé le procès.

Pour en savoir plus sur les différents tribunaux au Canada, consulte notre abécédaire à la lettre T (pour Tribunaux).




Le savais-tu?
En 1982, l’honorable Mme la juge Bertha Wilson devient la première femme nommée à la Cour suprême du Canada.
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